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fatawas

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1fatawas  Empty fatawas Lun 23 Aoû - 12:42

juwayriya

juwayriya

Q : Si les règles de la femme s’arrêtent juste après l’aube, doit-elle alors jeûner et considérer son jeûne comme valable, ou doit-elle jeûner en compensation un autre jour ?

R : Si l’écoulement du sang s’interrompt avant le lever du soleil, son jeûne est valable, et elle n’a pas à le refaire, même si elle ne se lave (Ghusl) qu’après le lever du soleil.
Par contre, si l’écoulement ne s’interrompt qu’après le lever du soleil, elle doit alors jeûner mais en compensant le jeûne de ce jour par un autre jour, après la fin du Ramadan.
Et Allah est le Plus Savant.





Q : Est-il permis de se mettre du henné pendant le jeûne et la prière, car j'ai entendu que le henné faisait rompre le Ramadan ?


R : Cet opinion n'est pas fondée, il est tout à fait pertinent de se mettre du henné pendant le jeûne ; il n'a aucun effet négatif sur le Jeûne à l'exemple du khôl ou les gouttes pour les yeux et oreilles. Toutes ces choses n'ont aucune répercussion sur la validité du Jeûne. Quant au henné pendant la prière, je ne vois pas comment cette question peut-elle avoir lieu, car il n'est pas possible pour la femme de s'en mettre pendant la prière !
Peut-être fait-elle allusion à l'ablution en se demandant si le henné pouvait porter atteinte à l'ablution. La réponse consiste à dire qu'il n'en est pas le cas, étant donné qu'il ne concède aucune matière empêchant de faire passer l'eau ; il ne fait que changer la couleur. Pour empêcher de faire passer l'eau, il faudrait que ce soit une matière consistante. Auquel cas, il faut absolument l'enlever pour pouvoir faire les ablutions.


Q : Le jeûne de celui qui se trouve en état d’impureté majeure (Janâba) involontairement est-il valable ?

R : Un hadith authentique rapporte que le Prophète, prière et salut sur lui, se levait parfois à l’aube en état d’impureté (Janâba) après avoir eu des rapports avec l’une de ses femmes. Il se lavait alors et jeûnait.
Comme la purification (Ghusl) est nécessaire pour accomplir la prière [de l’aube], il n’est donc pas permis de la retarder puisqu’on doit prier la prière du Fajr en son heure.
Mais, s’il arrive que la personne dorme, et ne se réveille qu’après le lever du soleil, elle doit alors se purifier, prier et observer le jeûne normalement.
De la même façon, si une personne dort pendant une journée où elle observe le jeûne, et que son état de purification s’annule du fait d’un rêve érotique, elle doit se purifier pour prier le Dhuhr ou l’Asr, et doit continuer normalement son jeûne [jusqu’au coucher du soleil


Q : Si quelqu’un jeune ou âgé venait à embrasser sa femme pendant le Ramadan aura-t-il commis un péché ?

R : Il ne sera pas compté un péché pour le jeûneur qui embrasse sa femme qu'il soit jeune ou vieux.

Selon Mouslim, 'Omar ibn Abi Salama a demandé précisément au Prophète -que les Prières et le Salut d’Allah soient sur lui- : "Est-ce que le jeûneur a le droit d'embrasser sa femme ? »

« Demande à celle-ci »

répondit-il (en faisant allusion à Oum Salama).

Elle lui fit savoir que le Prophète -que les prières et le salut d’Allah soient sur lui- le faisait. Il reprit alors : « Cher Messager de Dieu ! Allah ne t'a-t-il pas été pardonné tes péchés présents et futurs ? »

« Par Dieu ! »

Rétorqua-t-il

« Je suis le plus pieux d'entre vous, et celui qui Le craint le plus »



Source : www.fatawaislam.com

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