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Le mois de Chaabâne

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1Le mois de Chaabâne Empty Le mois de Chaabâne Lun 26 Juil - 20:03

juwayriya

juwayriya

Assalam 3alaykoum

Ô Allah ! Bénis-nous les mois de Rajab et de Chaabâne et fais-nous parvenir au mois du Ramadhan !



Louange à Allah ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !



D’après l’Imam Ahmed et e-Nasâî, selon Usâma ibn Zaïd, le Messager d’Allah (r) jeûnait certains jours d’affilés à tel point que nous pensions qu’il ne s’arrêtait jamais ; et il mangeait certains jours d’affilés à tel point qu’il ne jeûnait plus si ce n’est deux jours par semaine. Il les consacrait séparément au jeûne en dehors des périodes où il jeûnait. Il n’y a pas un mois où il se consacrait le plus au jeûne que pendant Chaabâne. Je lui posais la question à ce sujet :



« Cher Messager d’Allah ! Tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne le romps pratiquement plus ; et tu interromps le jeûne à tel point que tu ne t’y consacres pratiquement plus si ce n’est deux jours que tu consacres séparément au jeûne en dehors des périodes où tu jeûnes.

- Quels sont ces deux jours ? demanda-t-il.

- Le lundi et le jeudi lui répondis-je.

- Au cours de ces deux jours, les œuvres sont exposées au Seigneur de l’univers, et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui sont exposées.

- Je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Chaabâne.


- Les gens oublient ce mois qui se trouve entre Rajab et Ramadhân. C’est pourtant le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l’Univers (Y), et j’aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres Lui sont montées. »



Ainsi, il n’y a pas un mois en dehors du mois prescrit, où le Prophète (r) jeûnait le plus que celui de Chaabâne. Il y jeûnait pratiquement (ou probablement) tout le mois. Cependant, il ne lui plaisait pas que l’on puisse jeûner tous les jours de l’année sans interruption. Il disait même que la meilleure façon de jeûner était celle du prophète Dawûd qui jeûnait un jour sur deux. Or, selon Abû Huraïra, le Messager d’Allah (r) a interdit de jeûner la deuxième moitié de Chaabâne[4] ce qui semble –du moins en apparence – contradictoire avec le Hadith précédemment cité. Plusieurs hypothèses ont été soulevées par les savants pour résoudre cette question. En réalité, les textes concordent, car l’interdiction précédemment évoquée concerne uniquement celui qui voudrait commencer à jeûner à partir du milieu de Chaabâne. Quant à celui qui jeûne pendant tout le mois ou presque, il n’est pas concerné par cette interdiction.



Concernant les mérites du mois de Chaabâne, nous pouvons recenser le Hadith rapporté par e-Tabarânî et ibn Hibbân, et selon lequel Allah considère toutes Ses créatures la nuit au milieu du mois de Chaabâne. Au cours de cette nuit, Il pardonne à tout le monde en dehors du païen et de deux individus en conflit. Par contre, aucun rituel n’est spécialement légiféré cette fameuse nuit. Il existe certes un texte qui encourage à s’y consacrer en prière et à consacrer la journée suivante au jeûne, mais celui-ci n’a aucune origine qui ferait autorité. Selon ‘Alî (t) en effet, le Prophète (r) aurait dit : « Consacrez la nuit du milieu du mois de Chaabâne à la prière, et consacrez le jour suivant au jeûne, car Allah (I) descend au premier ciel au coucher du soleil pour y déclarer : « Y a-t-il quelqu’un qui réclame Mon pardon pour que Je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu’un qui Me demande de l’enrichir pour que Je l’enrichisse ? Y a-t-il quelqu’un qui subit un malheur pour que Je l’en soulage ? » Il reste ainsi à énumérer tel et tel cas jusqu’à l’aube. » Ibn Rajab s’est contenté de dire que cette annale est simplement faible (Dha’îf). Le spécialiste contemporain en la matière, Sheïkh el Albânî estime, quant à lui, qu’elle est purement et simplement inventée (Mawdhû’).



Quoi qu’il en soit, dans l’hypothèse où il y aurait une annale authentique sur les mérites de cette nuit-là –en dehors de celle que nous avons évoquée – cela ne justifie pas d’y innover des pratiques quelconques et encore moins de s’y adonner en groupe. Sheïkh el Islam ibn Taïmiya souligne à ce sujet : « Il existe deux sortes de prières surérogatoires en groupe. L’une d’entre elles se fait usuellement en assemblée comme la prière de l’éclipse (Kusûf), la prière de la pluie (istisqâ), la prière les nuits du Ramadhan (Tarâwîh ndt.). Ces prières se font toujours en assemblée conformément à la Tradition.

L’autre sorte de prière concerne celle qu’il n’est pas légiféré de faire usuellement en assemblée comme les prières rattachées à l’office (Rawâtib), la prière du matin (e-Dhuhâ), et la prière de salutation à la mosquée (Tahyatoul-Masjid), etc. Il est ainsi autorisé de les faire en groupe de temps à autre en assemblée. Or, en dehors de ces deux catégories, il n’est légiféré de faire aucune prière en assemblée ; c’est même une détestable innovation. En effet, le Prophète (r), les Compagnons, et leurs Successeurs n’avaient pas pour habitude de se réunir en vue de faire d’autres prières que celles que nous avons citées. Le Prophète (r) a tout au plus occasionnellement formé un petit groupe pour faire une prière facultative. Il avait l’habitude de prier la nuit seul, mais une nuit qu’ibn ‘Abbâs passait chez lui, il lui fit profiter de prier avec lui. Une autre nuit, il l’a fait avec Hudhaïfa, et une autre fois avec ibn Mas’ûd. Un jour, il s’est joint à ‘Utbân ibn Mâlik el Ansârî qui l’avait invité à prier dans sa Musalla (son lieu de prière). Un autre jour, il a présidé la prière devant Anas, sa mère, et un orphelin.

Cependant, la plupart de ces pratiques surérogatoires, il les faisait seul. Or, les pratiques facultatives que nous venons de citer sont rattachées à la tradition. Quant à innover une forme de prière spéciale ayant un nombre de Rak’a et une lecture déterminés qui serait fixée à un moment déterminé ; et que l’on ferait en groupe de façon usuel comme les prières sur lesquelles la question fut posé ; à l’exemple de Salat e-Raghâib le premier vendredi de Rajab, l’Alfiya le premier jour de Rajab, ou au milieu de Chaabâne, ou encore la prière qui a lieu la vingt-septième nuit du mois de Rajab ; il faut savoir que ce genre de prières n’est pas légiféré à l’unanimité des grandes références de l’Islam comme l’ont souligné les savants qui font autorité.

Seul un innovateur ignorant peut inventer une telle pratique. Ouvrir la porte à de telles choses signifierait de modifier la législation musulmane, et d’avoir une part du blâme orienté à ceux qui légifèrent dans la religion d’Allah ce qu’Il ne leur a point autorisé, mais certes Dieu Seul le sait ! »



Il est vrai que certains anciens réservaient certaines pratiques à l’occasion de cette fameuse nuit. Cependant, non seulement cela ne justifie pas de les imiter, car ils pensaient que les annales sur la question faisaient autorité – alors que comme nous l’avons vu ce n’est pas le cas –, mais qui plus est, cela ne justifie pas de les faire à la mosquée.



Ainsi, prier la nuit du milieu du mois de Chaabâne reste permis, si on le faisait seul ou au milieu d’une assemblée privée comme certains anciens le faisaient. Mais de là à se réunir dans les mosquées pour effectuer une prière déterminée comme la prière aux cent Rak’a au cours de laquelle on récite mille fois à chacune d’entre elles : (dis : Allah est Unique), c’est une innovation qu’aucune référence parmi les anciens n’a recommandé de faire.



Quant au fait de jeûner le lendemain de cette fameuse nuit, rien n’empêche de faire les trois jours de jeûne que le Prophète (r) a préconisé chaque mois ou bien de jeûner la majeure partie du mois, ou encore le mois entier. Un certain Hadith pose néanmoins problème pour les deux derniers points. D’après el Bukhârî et Muslim en effet, selon Abû Huraïra (t), le Prophète (r) a déclaré : « Ne devancez pas le Ramadhan d’un jour ou deux, sauf pour celui qui doit accomplir un jour de jeûne. » Pour mieux comprendre le problème, il faut savoir que trois cas de figure sont possibles ici et que chaque cas détient un statut particulier.



Premièrement
: le fait de jeûner le dernier jour de Chaabâne par précaution afin de ne pas rater éventuellement le premier jour du Ramadhan si la nuit du doute n’annonce rien. Cela est strictement interdit bien que certains Compagnons –qui vraisemblablement ne connaissaient pas le texte en question – le faisaient. Toutefois, ibn ‘Omar –que l’Imam Ahmed imitait – faisait la distinction entre la nuit du vingt-neuvième jour de Chaabâne où il y avait des nuages, et la nuit sans nuages.



Deuxièmement
: faire le jeûne pour celui qui doit s’acquitter d’un vœu, ou qui veut récupérer un jour manqué du Ramadhan passé, ou encore qui est soumis à des jours d’expiation, etc. Dans ce cas, il est possible de le faire pour la majorité des savants. Par contre, il est interdit de le faire selon une tendance parmi certains anciens qui exige de laisser un espace d’au moins un jour dans l’absolu entre Chaabâne et Ramadhan. On relate –bien que cela soit sujet à discussion – qu’Abû Hanîfa et e-Shâfi’î notamment déconseillaient de le faire.



Troisièmement
: prendre le vingt-neuf Chaabâne comme un jour de jeûne facultatif. Les savants à l’instar d’el Hasan, considérant qu’il faille laisser une durée entre Chaabâne et Ramadhan, déconseillent de le faire. Mâlik et les savants en accord avec lui ont donné la permission de jeûner à celui dont le jour de jeûne tombe le vingt-neuf. E-Shâfi’î, el Awzâ’î, et Ahmed et d’autres distinguent toutefois entre un jour de jeûne fait par habitude et un jour de jeûne quelconque. Il est pertinent de distinguer également entre celui qui jeûnait plus de deux jours avant la fin du mois et qui voudrait introduire sans interruption ses jours de jeûne avec le mois de Ramadhan. Cette pratique est possible sauf aux yeux de ceux qui déconseillent de jeûner à toute personne qui commencerait ses jours à partir de la deuxième moitié de Chaabâne compte tenu du texte sur la question venant l’interdire. Par contre, si quelqu’un jeûnait déjà au cours de la première moitié du mois, il lui est possible de continuer de le faire jusqu’à la fin du mois.



En résumé, de nombreux savants estiment que le Hadith d’Abû Huraïra précédemment cité est en vigueur. Par conséquent, il est déconseillé de jeûner facultativement un jour ou deux avant le début du Ramadhan sauf pour celui qui le fait par habitude ou pour celui qui a décidé de jeûner pendant tout Chaabâne. Par ailleurs, les savants ont cherché la raison pour laquelle, il fut interdit de jeûner un jour ou deux avant le mois du jeûne. Trois hypothèses ont été retenues : la première : c’est pour éviter de faire des jours de Ramadhan supplémentaires. La deuxième : c’est pour distinguer entre les jours de jeûnes obligatoires et les jours facultatifs. La troisième qui est la moins pertinente : c’est en vue de garder ses forces pour le mois prescrit.


Malheureusement, certains ignorants peuvent s’imaginer que ces deux fameux jours servent à faire les provisions de nourritures pour imiter certaines coutumes chrétiennes et pourquoi pas pour beaucoup d’entre eux, ils servent à faire ses provisions de péchés ! Il est aussi navrant de constater que certains trouvent que le Ramadhan est pénible en raison des rituels comme la prière et le jeûne qui y sont prescrits. Beaucoup de gens prennent la peine de prier uniquement à l’occasion de ce mois bénit. Beaucoup renonce notamment aux grands péchés au cours de cette période qu’ils peuvent trouver longue et difficile. Ils passent ainsi leur temps à compter les jours et les nuits en quête de retrouver les plaisirs qu’ils ont perdus durant un mois. En fait, ils ont pleine conscience qu’ils n’évoluent pas et qu’ils n’ont aucune volonté sincère de repentir. En cela, ces gens-là sont perdus ! Quoiqu’ils ne soient pas les pires, car certains n’attendent pas la fin du mois pour se vouer à la débauche…



Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

2Le mois de Chaabâne Empty Re: Le mois de Chaabâne Lun 26 Juil - 21:01

juwayriya

juwayriya



Question :

Est-il permis de jeûner après la mi-Chaabane ? J’ai entendu dire que le Prophètel’avait interdit … ?



Réponse : Louange à Allah

Abou Dawoud (3237) et at-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté d’après Abou Hourayraque le Messager d’Allaha dit : « Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane » [ déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590]. Ce hadith indique l’interdiction de jeûner après le mi-Chaabane. C’est-à-dire à partir du 16ème jour.



Cependant, il a été rapporté d’autres hadith qui indiquent qu’il est permis de jeûner (pendant ce temps) :

Al-Boukhari (1914) et Mouslim (1082) ont rapporté d’après Abou Hourayraque le Messager d’Allaha dit :

« Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Ceci indique qu’il est permis à celui qui en a l’habitude de jeûner après la mi-Chaabane. C’est le cas de celui qui jeûne (toujours) le lundi et le jeudi ou un jour sur deux etc.

Al-Boukhari (1970) et Mouslim (1156) ont rapporté qu’Aïcha a dit :

« Le Messager d’Allahjeûnait tout le mois de Chaabane, il le jeûnait sauf peu (de jours). [ C’est la version de Mouslim.]

An-Nawawi a dit : « Sa parole : « il jeûnait tout le mois ; il le jeûnait sauf peu » la deuxième phrase explique la première… Ce hadith indique qu’il est permis de jeûner après la mi-Chaabane si c’est pour poursuivre un jeûne commencé dans la première moitié du mois.



Les Chafiites ont concilié tous ces hadith et dit : « Seul celui qui en a l’habitude ou celui qui poursuit un jeûne déjà commencé sont autorisés à jeûner après la mi-Chaabane. Selon l’avis jugé juste par la plupart d’entre eux, l'interdiction formulée dans le hadith implique la prohibition. Mais une partie d’entre eux soutient qu’elle n’implique que la réprobation. [ Voir al-Madjmou’, (6/399-400) et Fateh al-Bari, 4/129.]

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Riadh as-salihine (p. 412) :

« Chapitre sur l’interdiction de jeûner après la mi-Chaabane sauf pour celui qui poursuit un jeûne commencé auparavant et celui qui a l’habitude de jeûner le lundi et le jeudi ».

La majorité des ulémas jugent le hadith interdisant de jeûner après la mi-Chaabane faible et déclarent par conséquent qu’il n’est pas réprouvé de jeûner après la mi-chaabane…

Al-Hafiz a dit : « Selon la majorité des ulémas, il est permis de jeûner facultativement après la mi-Chaabane et ils ont jugé le précédent hadith faible. .. Ahmad l’a même déclaré contestable ». [Extrait de Fateh al-Bari… Al-Bayhaqui et at-Tahawi l’ont jugé faible…]

D’après Ibn Qudama dans al-Moughni, l’imam Ahmad a dit à propos du hadith : « Il n’est pas retenu… nous avons interrogé Abd Rahman ibn Mahdi à son sujet et il ne l’a pas reconnu authentique et ne nous l’a pas transmis… al-Alaa est un homme sûr et seul le présent hadith lui été contesté ». Al-Alaa en question est Al-Alaa ibn Abd Rahman , il a rapporté le dit hadith d’après son père qui le tenait d'Abou Hourayra.

Ibn al-Qayyim a dit en substance en réponse à ceux qui ont jugé le hadith faible : « Ce hadith est authentique selon les critères adoptés par Mouslim. Le fait que seul Al-Alaa l’ait rapporté ne constitue pas une cause de faiblesse puisque al-Alaa est un homme sûr… Mouslim a cité dans son Sahih plusieurs hadith rapporté par lui d’après son père qui le tenait d’Abou Hourayra» .. Et puis il a poursuivi : « quant au fait de croire qu’il est contredit par les hadith qui permettent le jeûne de Chaabane, il ne tient pas debout. Car ces hadith s’appliquent au cas où on jeûne la seconde moitié du mois après avoir jeûné la première et au cas de celui qui a l’habitue de jeûner pendant la 2ème moitié de Chaabane… Le hadith d’al-Alaa interdit l’initiation d’un jeûne isolé et inhabituel après la mi-Chaabane.

Interrogé à propos du hadith qui interdit l’observance du jeûne après la mi-Chaabane, Cheikh Ibn Baz a dit : « Le hadith est authentique comme l’a dit le frère, Cheikh Nassir ad-Dine al-Albani. Il s’applique à l’initiation du jeûne après la mi-Chaabane. Quant à celui qui jeûne la majeure partie du mois, il se conforme à la Sunna. ». [Voir Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 15/385.]

Cheikh Ibn Outhaymine a dit dans charh Riadh –as-Salihine (3/394) :

« A supposer que le hadith soit authentique, l’interdiction qu’il véhicule n’implique pas la prohibition mais la réprobation, conformément à l’avis de certains ulémas. Mais il ne s’applique pas à celui qui poursuit un jeûne habituel; celui-là conserve son habitude même après la mi-Chaabane.



Aussi la réponse se résume-t-elle ainsi : l’interdiction qui frappe le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane implique soit la prohibition soit l’interdiction. Toujours est-il qu’elle ne concerne pas celui qui poursuit un jeûne habituel et celui qui jeûne tout le mois. Allah le Très Haut le sait mieux.

La sagesse qui sous-tend cette interdiction est que le jeûne ininterrompu risque de rendre le fidèle trop faible pour observer le jeûne du Ramadan .. Mais on peut dire : s’il jeûne tout le mois de Chaabane, il sera plus affaibli ! On y répond en disant que celui qui jeûne tout le mois de Chaabane s’habitue au jeûne et en souffre moins que les autres.

Al-Qari a dit : « l’interdiction tend à purifier (le fidèle). Elle exprime la compassion dont la Umma est entourée et qui fait qu’on veut lui éviter d’être trop affaiblie pour affronter le jeûne du Ramadan avec vigueur… Quant à celui qui jeûne tout le mois de Chaabane, il s’habitue au jeûne et n’en souffre plus. Allah le sait mieux.



~ ¤ ~



Question :

J’ai entendu qu’il ne nous est pas permis de jeûner (juste) avant le début du Ramadan . Est-ce exact ?

Réponse : Louange à Allah

Des hadith rapportés d’après le Prophète interdisent le jeûne de la deuxième moitié de Chaabane sauf dans deux cas :

Le premier est celui d’une personne qui a l’habitude de jeûner (pendant cette période) comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi… Celui-là peut maintenir son habitude pendant la 2e moitié de Chaabane …

Le deuxième cas est celui de la personne ayant décidé de jeûner tout le mois de Chaabane, du début à la fin. Cette pratique est permise.



Parmi les hadith allant dans ce sens, citons ceux-ci :

« Al-Boukhari (194) et Mouslim (1082) ont rapporté d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah a dit :

« Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ».

« Abou Dawoud (3237) et At-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté d’après Abou Hourayra que le Messager d’Allah a dit :

« Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane ». [ déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590 ]

« An-Nawawi a dit : « La parole du Prophète : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir » est une interdiction claire d’anticiper le Ramadan par le jeûne d’un ou deux jours par quelqu’un qui n’a pas l’habitude de jeûner (juste) avant l’entrée du Ramadan et n’a pas jeûné tout le mois de Chaabane. Si on n’a pas cette habitude et si on n’a pas jeûné tout le mois de chaabane, le jeûne d’un ou deux jours avant le Ramadan est alors interdit.

« At-Tirmidhi (686) et An-Nassaï (2188) ont rapporté qu’Ammar Ibn Yassir a dit :

« Celui qui jeûne le jour incertain désobéit à Aboul Qassim ».

Al-Hafiz dit dans Fateh al-Bari : « on a déduit du hadith l’interdiction de jeûner le jour incertain puisque le Compagnon n’a pas exprimé une opinion personnelle ».



Le jour incertain est le 30e de Chaabane au soir duquel le croissant lunaire n’est pas aperçu à cause de la présence de nuages ou pour d’autres raisons. On l’appelle jour incertain parce qu’il peut être le 30e jour de Chaabane comme il peut être le 1er jour de Ramadan … Aussi est-il interdit de le jeûner à celui qui n’a pas l’habitude de le faire…

An-Nawawi a dit dans al-Madjmou’ (6/400) à propos du jeûne du jour incertain : « Si on le jeûne facultativement dans le cadre d’un jeûne continue ou d’un jeûne qui se fait un jour sur deux ou d’un jeûne qui vise un jour déterminé comme le lundi, si cela coïncide avec le jour incertain, il n’y a aucune divergence de vues au sein de nos condisciples qu’il est permis alors de le jeûner… Ceci s’atteste dans le hadith d’Abou Hourayra

« Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir ». Si le jeûne du jour ne repose sur aucune justification particulière, il est alors interdit ». [ Citation remaniée.]

Cheikh Ibn Outhaymine a dit dans son commentaire du hadith : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan » : « Il y a aucune divergence de vues au sein des ulémas sur la question de savoir si l’interdiction formulée dans ce hadith implique une prohibition ou une réprobation. L’avis juste est qu’il s’agit d’une prohibition. Ceci est surtout le cas quand le jour jeûné se trouve être celui dit « incertain ». Voir Charh Riadh Sahihine, 3/394.



Cela étant, le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane se présente sous deux formes :

1/ Jeûner du 16e au 28e jour. Ceci est réprouvé sauf de la part de quelqu’un qui a l’habitude de jeûner réquemment ;

2/ Jeûner le jour incertain c’est-à-dire un jour ou deux juste avant le début du Ramadan. Ceci est interdit sauf à celui qui a l’habitude de jeûner fréquemment.



Allah le sait mieux.

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